Le Conseil de la vie sociale

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Infirmiers à domicile

Le Conseil de la vie sociale est un outil qui vise à associer les usagers au fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. Il a été défini par la loi du 2 mars 2002 à l’article L311-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service, notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipement, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.

 

Le Conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail.
Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant du dernier alinéa de l'article 6 et du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque le Conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.

Lorsque la personne publique ou privée gère plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, il peut être institué pour une même catégorie d'établissements ou services, au sens de l'article L. 312-1 du même code, une instance commune de participation.

Le Conseil de la vie sociale comprend au moins (article D311-5 du code de l’action sociale et des familles) :

  • Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge.
  • S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux.
  • Un représentant du personnel.
  • Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.

Comme stipulé dans l’article D311-11 du code de l’action sociale et des familles, sont éligibles :

  • Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans.
  • Pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal.

Toutefois :

Lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur représentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut être formé, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué (article D 311-7).

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ARS Mayotte
Centre Kinga –  90, route Nationale 1
Kawéni – BP 410 – 97600 MAMOUDZOU
(standard) 02 69 61 12 25

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